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Propriétaires-bailleurs : pensez à régulariser vos charges locatives rapidement

juridique

Cassation civile 3e, 21 mars 2012, n° 11-14174


Outre le paiement du loyer, le propriétaire d’un logement peut également exiger du locataire le remboursement des charges dites « locatives » correspondant à des dépenses qu’il a lui-même prises en charge.
Précision :  les charges locatives concernent notamment les dépenses liées à l’usage du logement (consommation d’eau) ou encore à l’entretien de l’immeuble (nettoyage des parties communes, entretien des espaces verts...).
Ces charges donnent lieu, en pratique, au versement de provisions mensuelles. À ce titre, la loi prévoit, qu’au moins une fois par an, le montant de ces provisions fasse l’objet d’une régularisation. Cette régularisation établit ainsi la comparaison entre la somme des provisions versées et le montant total des charges dues pour la même période. Et selon le différentiel constaté, un supplément doit être versé par le locataire ou, au contraire, un remboursement d’une partie des charges doit être réalisé à son profit par le propriétaire.
La question a toutefois été posée de savoir s’il était possible d’établir une régularisation des charges locatives sur plusieurs années.
Dans une affaire récente, un locataire qui s’était inquiété de n’avoir reçu aucun état de charges locatives a sollicité le bailleur afin qu’il procède à une régularisation. Peine perdue, les deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées par le locataire sont restées sans réponse. Ce n’est que 5 ans plus tard que le propriétaire-bailleur a réclamé au locataire la régularisation des charges locatives pour une somme portant sur près de 10 000 € !
Si la Cour de cassation a admis que la loi pouvait permettre au propriétaire de régulariser les charges locatives jusqu’à 5 ans en arrière, elle a toutefois tranché en faveur du locataire. Pour motiver leur décision, les juges ont notamment souligné que le fait de réclamer plus du triple de la somme provisionnée pour les charges constituait un comportement déloyal et brutal devant être considéré comme une faute du propriétaire vis-à-vis de son locataire.

 

Date limite de la déclaration commune de revenus

social


Les artisans, commerçants, industriels et membres des professions libérales doivent en principe faire parvenir une déclaration commune de revenus auprès du Régime social des indépendants (RSI) afin de calculer le montant de leurs cotisations et contributions sociales.
Cette déclaration des revenus perçus en 2011 doit être transmise au plus tard :
- le 31 mai 2012 lorsqu'elle est complétée par le biais d'un formulaire papier (formulaire Cerfa n° 10020*16) ;
- le 11 juin 2012 lorsqu'elle effectuée par voie électronique via le site : www.net-entreprises.fr.
Attention :  en cas de retard, une pénalité pour déclaration tardive s'élevant à 3 % de la cotisation est susceptible d'être appliquée.

 

Crédit d'impôt recherche : le guide 2012 est paru !

fiscal

 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, Actualités, 5 avril 2012 


Le guide 2012 du crédit d'impôt recherche (CIR) vient d'être publié sur le site du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
À jour des dernières évolutions qui ont concerné ce dispositif, il présente notamment toutes les modalités d'application de celui-ci (les entreprises éligibles au CIR, la nature des activités de recherche développement, les dépenses éligibles, les obligations déclaratives, la sécurisation et le contrôle…).
Mais au-delà de ces aspects théoriques, ce guide donne en annexe de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur cet avantage fiscal ou se sécuriser sur leur éligibilité (coordonnées des Délégations Régionales à la Recherche et à la Technologie (DRRT), contacts pour le rescrit direct, liste des organismes officiels de normalisation…).
Enfin, il contient une demande type de dossier justificatif qui est envoyée aux entreprises et annexée au courrier qui leur est adressé lors d'un contrôle concernant le CIR. Un document indispensable pour se prémunir d'un éventuel redressement fiscal dans la mesure où il précise les informations à fournir et les documents à produire dans ce contexte concernant la présentation de la société, l'éligibilité des travaux et les postes de dépenses.

 

Entrée en vigueur des nouveaux taux du versement de transport

social

Article 33, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23


Le versement de transport est une contribution patronale, additionnelle aux cotisations de Sécurité sociale, en principe due par les employeurs qui occupent plus de 9 salariés dans un périmètre où cette contribution a été instaurée. Destinée à financer les transports en commun, cette contribution, dont le paiement s’effectue mensuellement ou trimestriellement, est recouvrée par l’Urssaf.
Le taux de cette contribution est normalement fixé par la commune ou par l’établissement public compétent, dans la limite de maxima légaux.
Jusqu’à présent, l’entrée en vigueur du nouveau taux ainsi fixé intervenait après la publication, par l’Acoss (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale), de la décision de modification de taux qui lui était transmise. Or, aucun délai n’étant prévu pour cette formalité, le taux du versement de transport pouvait ainsi être modifié du jour au lendemain, et ce même de façon rétroactive. Cette procédure pouvait conduire les entreprises informées tardivement du changement à devoir régulariser les versements effectués sur la base des anciens taux.
Dorénavant, les modifications de taux ne pourront prendre effet qu’à deux dates : le 1er janvier et le 1er juillet. Sachant qu’en outre, la décision fixant le nouveau taux devra être transmise au moins 2 mois avant sa date d’entrée en vigueur (soit au plus tard le 1er novembre ou le 1er mai) et que les assujettis doivent être informés au moins un mois à l’avance du nouveau taux fixé.

 

Contrat vendanges : du nouveau sur la durée du contrat !

social

Article 86, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23


Le « contrat vendanges » est un type particulier de contrat de travail à durée déterminée (CDD) qui permet de recruter un salarié pour les préparatifs des vendanges, leur réalisation et les travaux de rangement et nettoyage du matériel.
Parmi les spécificités de ce contrat, il y a notamment sa durée qui ne peut excéder 1 mois. Jusqu’à présent, la loi n’imposait en revanche pas de fixer une durée précise au contrat.
Cependant, la Cour de cassation avait estimé, dans une décision du 6 octobre 2010, que le contrat de vendanges étant un CDD, il devait, de ce fait comporter soit un terme certain, soit, à défaut, une durée minimale. Les magistrats n’ayant, en application de cette règle, pas hésité à requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat ayant pour terme « la fin des vendanges », mais qui ne portait pas mention d’une durée minimale.
Une solution qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui puisque la loi prévoit désormais que le contrat de vendanges doit préciser la durée pour laquelle il est conclu, et qu’à défaut il est réputé établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges.

 

Rupture du contrat pour inaptitude non professionnelle

social

Article 47, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23


Quand un salarié, victime d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, est déclaré inapte à exercer son emploi par le médecin du travail, son employeur est tenu de chercher à le reclasser dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés à laquelle appartient son entreprise. Si aucun poste de reclassement adapté n'existe ou que le salarié a refusé le ou les postes proposés, le contrat peut alors être rompu à l'initiative de l'employeur.
Dans cette hypothèse, la rupture prenait jusqu'à présent effet au terme du préavis. Or, pendant ce préavis, non seulement le salarié n'était pas en mesure de travailler et ne percevait en principe aucune rémunération, mais il ne pouvait pas non plus faire valoir ses droits à l'assurance chômage, son contrat de travail n'étant pas encore rompu.
Désormais, la loi prévoit que le contrat prend fin à la date de notification du licenciement pour impossibilité de reclassement, ce qui devrait permettre au salarié de s'inscrire à Pôle emploi et de percevoir des allocations chômage plus rapidement. Elle précise également que l'intéressé n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, sauf stipulations conventionnelles plus favorables.
Ả noter :  la durée du préavis, même non effectué, reste toutefois prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

 

Sociétés d'exercice libéral : du nouveau concernant l'évaluation des parts

juridique

Art. 29, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23


Actuellement, lors d'une cession ou d'un rachat de parts sociales d'une société d'exercice libéral (Sel), lorsqu'il existe un désaccord sur leur valeur, les parties ou, à défaut, le président du tribunal statuant en la forme des référés désigne(nt) un expert pour en fixer le prix, lequel opère selon les critères qu'il choisit librement et sans être tenu par ceux qui sont éventuellement contenus dans les statuts ou le règlement intérieur de la société.
Sachant que, dans le cadre d'une cession de parts de ce type de sociétés, l'expert se réfère généralement au droit de présentation de la clientèle de l'associé retrayant pour déterminer la valeur des parts cédées.
La nouvelle loi de simplification du droit vient de modifier les règles en la matière. Elle rappelle que la valeur des parts sociales doit prendre en considération une valeur représentative de la clientèle. Toutefois, il est désormais permis de déroger à cette règle soit par un décret propre à chaque profession, soit par une clause des statuts adoptée à l'unanimité des associés. Cette dérogation s'impose à l'expert lors de la détermination de la valeur des parts sociales d'une Sel.
Précision :  la prise en compte de la valeur représentative de la clientèle dans la détermination du prix de parts de Sel cédées semblait constituer un critère peu approprié. En effet, outre qu'il empêche généralement les jeunes professionnels d'intégrer une Sel, faute pour eux d'être en mesure de payer le prix correspondant au droit de présentation de la clientèle, il représente également une somme importante pour la société en cas de rachat des parts de l'associé retrayant. Par ailleurs, ce critère n'est pas non plus pertinent dans la mesure où, en cas de retrait d'un associé d'une Sel, la clientèle a tendance à suivre ce dernier plutôt que de demeurer attachée aux prestations de la société. Le droit de présentation revendiqué par l'associé cédant est alors un peu vidé de sa substance.

 

Versement des adhérents aux plans d'épargne d'entreprise

social

 Article 42, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 


Un plan d’épargne d’entreprise (PEE) bénéficie en principe à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ainsi que sous certaines conditions, au chef d’entreprise, à son conjoint collaborateur ou associé et à certains dirigeants (le président, le directeur général, les membres du directoire d’une SA, ou le gérant d’une SARL).
Précision :  sauf situation de cumul d’un mandat social avec un contrat de travail, un dirigeant de société ne peut participer à un plan d’épargne d’entreprise que si l’effectif de son entreprise compte au moins un salarié et au plus 250 (condition également applicable au conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise).
Le PEE est notamment alimenté par les versements facultatifs de l’adhérent. Les versements annuels à un PEE ne peuvent toutefois pas excéder :
- le quart de sa rémunération s’agissant d’un salarié ;
- le quart du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour les dirigeants de société, les chefs d’entreprise, et leurs conjoints collaborateurs ou associés.
Sachant que, jusqu’à présent, le Code du travail prévoyait que lorsque le salarié – en raison de la suspension de son contrat de travail sans maintien de salaire (par exemple en cas de congé parental d’éducation, de congé sabbatique…) – ou lorsque le conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise n’avaient perçu aucune rémunération l’année précédente, le plafond de versement était fixé au quart du plafond annuel de la Sécurité sociale. Dorénavant, cette limite s’applique lorsqu’aucune rémunération n’a été perçue « l’année du versement » et non plus l’année précédente.
Une mesure qui a notamment pour intérêt de permettre à ces bénéficiaires d’effectuer un versement (dans la limite du quart du plafond annuel de la Sécurité sociale) l’année où ils ne perçoivent aucune rémunération alors que cette faculté était auparavant reportée à l’année suivante.
À noter :  cette nouvelle règle vaut également pour les plans d’épargne interentreprises (PEI) et les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco).

 

Déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune : la campagne 2012 a débuté !

fiscal

 Communiqué du ministère du Budget du 12 avril 2012, n° 144 


Les contribuables dont le patrimoine net taxable au 1er janvier 2012 est compris entre 1,3 et 3 millions d’euros n’ont pas à souscrire de déclaration spécifique d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ils doivent simplement déclarer le montant de leur patrimoine avec leur déclaration de revenus 2012 en complétant le cadre ISF de la déclaration de revenus complémentaire (n° 2042 C) sans avoir besoin de joindre d'annexes ou de justificatifs. Les redevables ayant ainsi déclaré leur ISF recevront un avis d’imposition qu’ils devront payer au plus tard le 17 septembre 2012.
Rappel :  la date limite de dépôt de la déclaration de revenus papier est fixée au jeudi 31 mai 2012 à minuit. Des délais supplémentaires étant accordés en cas de télé-déclaration.
Les contribuables dont le patrimoine net taxable au 1er janvier 2012 est supérieur ou égal à 3 millions d’euros doivent, quant à eux, déposer, au plus tard le vendredi 15 juin 2012, une déclaration ISF (n° 2725) normale ou simplifiée accompagnée, le cas échéant, des justificatifs et annexes demandés ainsi que du règlement correspondant.
Précision :  la déclaration simplifiée concerne en particulier les contribuables qui n’ont pas acquitté d’impôt sur la fortune hors de France et qui ne possèdent notamment pas de bois et forêts, de parts de groupements forestiers, de parts ou actions avec engagement collectif de conservation de 6 ans au minimum ou encore de droits sociaux qualifiés de biens professionnels exonérés.

 

TVA à 7 % sur les travaux et attestation du client

fiscal

 Rescrit n° 2012/29 du 24 avril 2012 


Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7 % dès lors que ces travaux portent sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.
Précision :  le taux réduit de 7 % s'applique depuis le 1er janvier 2012. Toutefois, le taux réduit antérieur de 5,5 % est maintenu pour les travaux ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette date.
Mais pour que le taux réduit s'applique, le client doit remettre à l'entreprise prestataire une attestation remplie, datée et signée contenant des informations liées à l'ancienneté de l'immeuble, à son affectation, et à la nature des travaux.
L'administration fiscale vient de préciser, à ce titre, que le taux réduit de TVA peut s'appliquer dès le 1er acompte sous réserve que l'attestation du client soit fournie au plus tard à l'achèvement des travaux ou lors de la facturation finale. Attention toutefois, faute de détenir l'attestation à cette échéance, l'entreprise prestataire est contrainte d'appliquer aux travaux le taux de TVA de droit commun de 19,6 %.
À noter :  à compter du 1er octobre 2012, le taux de droit commun de TVA passera, en principe, de 19,6 % à 21,2 %.
L'administration fiscale adopte ici une position plus souple que celle du Conseil d'État qui a jugé, dans une décision du 3 février 2011, que l'entreprise prestataire devait être en possession de l'attestation dès le versement du 1er acompte pour facturer celui-ci au taux réduit de TVA.
À savoir :  la solution retenue par l'administration s'applique à tous les acomptes, paiements partiels et soldes facturés entre le 3 février 2011 (date de l'arrêt du Conseil d'État) et le 24 avril 2012 (date de publication du rescrit).

 

Nouveau plafonnement des attributions gratuites d'actions

social

 Article 14, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 


Les sociétés par actions peuvent, sous certaines conditions, attribuer gratuitement des actions à leurs salariés. Le nombre total d’actions ainsi distribuées ne peut toutefois pas excéder 10 % du capital social à la date de la décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.
Désormais, ce seuil peut être plus élevé pour certaines petites et moyennes entreprises (PME). En effet, les statuts peuvent prévoir une attribution gratuite d’actions allant jusqu’à 15 % du capital lorsque :
- les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
- la société ne dépasse pas, à la clôture de l’exerce social, les seuils définissant les PME selon la règlementation communautaire.
Précision :  il s’agit des entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

 

Aménagement du temps de travail : l'accord du salarié est-il nécessaire ?

social

 Article 45, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 


Si la durée du travail est généralement calculée sur une semaine, un employeur peut, à certaines conditions qui ont été redéfinies par la loi du 20 août 2008, organiser l’activité de ses salariés sur une période dépassant la semaine et au plus égale à l’année. Dans ce cadre, les salariés concernés alternent des périodes de haute activité pendant lesquelles ils travaillent au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires et des périodes de basse activité où ils travaillent en-deçà.
Pour être valable, un tel dispositif d’aménagement du temps de travail doit cependant être prévu à l’avance en principe dans le cadre d’un accord collectif de travail (l’aménagement du temps de travail pouvant également être décidé unilatéralement par l’employeur, dans des conditions fixées par décret, mais le dispositif ne peut alors pas excéder un mois).
Le passage d’un horaire de travail calculé sur la semaine à un horaire de travail calculé sur le mois ou sur l’année pouvant, dans certains cas, occasionner des répercussions sur le montant de la rémunération d’un salarié, la question s’est posée de savoir si son accord était requis.
Oui, avait répondu la Cour de cassation dans une décision du 28 septembre 2010 relative à un système de modulation du temps de travail instauré avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, estimant que l’instauration d’une modulation du temps de travail constituait une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié.
Venant contrecarrer cette jurisprudence, la loi prévoit désormais expressément que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu’elle est prévue par un accord collectif. L’accord des salariés concernés n’est donc pas nécessaire.
Précision :  les salariés à temps partiel ne sont toutefois pas visés, leur accord exprès étant toujours requis.

 

Acquisition immobilière : peut-on revenir sur sa rétractation ?

juridique

 Cassation civile 3e, 14 mars 2012, n°11-12232 


La loi permet à une personne de disposer d’un temps de réflexion lorsqu’elle s’engage à acquérir un bien immobilier. L’acquéreur peut ainsi se rétracter dans un délai de 7 jours à compter de la signature d’une promesse de vente ou d’un compromis.
Et la question a été posée de savoir si l’acquéreur qui exerce son droit de rétraction peut revenir sur celui-ci ?
Dans une affaire récente, une personne ayant signé une promesse de vente s’était rétractée dans le délai de 7 jours prévu par la loi. Or cet acquéreur est cependant rapidement revenu sur sa décision et avait confirmé sans équivoque son engagement d’acquérir l’immeuble aux conditions initialement prévues par les parties. Mais l’acquéreur n’ayant finalement pas réitéré la vente par un acte authentique, les vendeurs l’ont assigné en paiement de la clause pénale prévue à cet effet. Une indemnisation forfaitaire de 30 000 € était, en effet, stipulée dans la promesse de vente si l’une des parties refusait de régulariser la vente par un acte authentique passé le délai de rétractation.
La Cour de cassation a rappelé que l’acquéreur qui se rétracte ne peut pas ensuite revenir sur sa décision en acceptant d’acheter le bien immobilier, quand bien même le délai de 7 jours n’était pas encore expiré, l’exercice de ce droit entraînant, de facto, la résolution du contrat de vente. La clause pénale ne pouvait donc pas, par ailleurs, être invoquée par les vendeurs.
Précision :  en pratique, lorsque les parties souhaitent revenir sur une rétractation, ils doivent conclure un nouvel accord, l’acquéreur disposant, de ce fait, d’un nouveau délai de rétractation.

 

Tenue des assemblées d'actionnaires : les apports de la loi de simplification du droit

juridique

Art. 17, 19 et 21, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23


Introduits par la récente loi de simplification du droit, quelques changements relatifs à la tenue des assemblées des actionnaires de sociétés par actions sont à noter. Entrés en vigueur le 24 mars dernier, ils concernent les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandite par actions (SCA), à l'exclusion des sociétés par actions simplifiées (SAS).

 

Société de personnes : quels associés doivent être imposés sur le résultat ?

fiscal

 Conseil d’État, 28 mars 2012, n° 320570 


Le résultat imposable d’une société de personnes (société en nom collectif, société civile professionnelle, société à responsabilité limitée de famille…) est déterminé au niveau de la société mais est imposé au nom de ses associés présents à la clôture de l’exercice. La répartition du résultat fiscal entre les associés résulte en principe du pacte social, chaque associé étant alors imposé en fonction de ses droits dans la société.
Toutefois, la jurisprudence et la doctrine administrative admettent que les associés de la société puissent déroger à cette répartition en concluant une convention (ou un acte), la conclusion de celle-ci devant avoir lieu avant la clôture de l’exercice au titre duquel les associés souhaitent que la modification de répartition prenne effet.
Cette convention ne peut toutefois pas avoir pour effet d’imposer des associés autres que ceux présents à la clôture de l’exercice. Ainsi, un accord qui attribuerait tout ou partie du résultat fiscal aux associés ayant cédé leurs parts en cours d’exercice n’est pas opposable à l’administration fiscale, celle-ci ne reconnaissant comme redevables de l’impôt que les associés cessionnaires des parts de la société si ceux-ci sont toujours présents à la clôture de l'excercice.
Précision : des exceptions à cette règle existent toutefois :
- d’une part, pour les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale ou une activité agricole ;
- d’autre part, pour les sociétés exerçant une activité non professionnelle de nature immobilière en cas de cession d’un immeuble en cours d’année.

 

La procédure de rescrit social connaît quelques changements !

social

Articles 38 et 39, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23


Les employeurs du régime général ont la possibilité de demander à l'Urssaf (ou à la caisse générale de Sécurité sociale dans les départements d’outre-mer), par le biais de la procédure dite de « rescrit social », de se prononcer officiellement sur la manière dont ils appliquent la législation en matière de Sécurité sociale. Avantage de cette procédure : offrir une grande sécurité juridique puisqu’aucun redressement futur ne pourra avoir lieu si l’entreprise suit les prescriptions écrites de l’Urssaf.
La loi de simplification du droit vient d’apporter deux modifications à cette procédure. La première consiste en l’extension de son champ d’application :
- aux cotisations et contributions dues sur les sommes et avantages alloués à un salarié par des tiers en contrepartie d’une activité accomplie dans leur intérêt ;
- aux règles de déclaration et de paiement des cotisations.
Quant à la seconde modification, elle concerne le délai de réponse accordé à l’Urssaf.
Jusqu’à présent, à compter de la réception de la demande, l’Urssaf avait en effet tout d’abord 30 jours pour examiner si le dossier était complet puis 3 mois pour instruire la demande et notifier sa décision à l’employeur. Sachant que si l'Urssaf n'avait pas répondu au cotisant dans le délai imparti de 3 mois, la seule conséquence était qu’il ne pouvait plus être procédé à un redressement fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande pour la période comprise entre la date d’expiration du délai de réponse et la date de notification de la réponse explicite de l’Urssaf.
Désormais,  la loi prévoit expressément que l’Urssaf doit rendre une décision explicite dans un délai qui sera fixé par décret. En outre, certaines demandes présentées pourront faire l’objet d’une décision d’acceptation tacite, afin de permettre aux demandeurs de connaître plus rapidement leur situation au regard de la législation sociale. Les modalités de cette acceptation tacite devant toutefois également être déterminées par un décret à paraître.
À noter :  cette dernière mesure s’appliquera également au Régime social des indépendants s’agissant de la procédure spécifique de rescrit social ouverte aux travailleurs indépendants.

 

Un nouveau délai de notification pour les sanctions disciplinaires

social

 Article 48, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 


Dès lors que l’employeur envisage de prendre une sanction à l’encontre d’un salarié qui a une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise (une mise à pied, par exemple), il doit respecter une procédure dite « disciplinaire ». Cette procédure comporte trois étapes : l’envoi d’une convocation à un entretien préalable, la tenue de cet entretien et la notification de la sanction prise.

Concernant la notification de la sanction, celle-ci doit être effectuée sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge, au plus tard 1 mois après le jour de l’entretien.

Cette notification ne peut toutefois intervenir avant un délai minimum qui était jusqu’à présent fixé à 1 jour franc entre la date de l’entretien et celle de notification. Désormais, l’employeur doit attendre au moins 2 jours ouvrables avant de notifier la sanction (soit un délai de notification identique à celui prévu en cas de licenciement pour motif personnel). En conséquence, si, par exemple, l’entretien a lieu le lundi, la notification de la sanction ne  peut intervenir qu’à partir du jeudi (sauf s’il survient un jour férié entretemps).
Rappel :  les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, hormis le jour de repos hebdomadaire obligatoire (le dimanche dans la plupart des entreprises) et les jours fériés prévus par le Code du travail et habituellement non travaillés dans l’entreprise.

 

La lisibilité du bulletin de paie bientôt améliorée ?

social

 Article 51, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 


La récente loi de simplification du droit contient un article visant à améliorer la lisibilité du bulletin de paie et à réduire le nombre de lignes qu’il contient, notamment celles relatives aux cotisations et contributions sociales. Deux étapes sont prévues à cet effet.
La première, consiste à l’harmonisation, au plus tard le 1er janvier 2013, des dispositions réglementaires définissant les éléments nécessaires au calcul de différentes cotisations sociales (assurances sociales, assurance chômage, retraite complémentaire).
Quant à la seconde étape, fixée au 1er janvier 2015 au plus tard, elle consiste en l’obligation, pour les instances chargées de la gestion du régime d’assurance chômage et des régimes de protection sociale complémentaire, de mettre en œuvre des dispositions utiles pour que les conventions et accords négociés tiennent compte de l’harmonisation des assiettes sociales.
Remarque :  une maquette du futur bulletin de paie simplifié a été présentée par le ministre du Travail le 19 mars dernier. Cette maquette se signale notamment par le regroupement de l’ensemble des cotisations sociales salariales et patronales.

 

Publication des droits de vote dans les sociétés par actions

juridique

Art. 11, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23


Excepté les SAS, toute société par actions devait, jusqu'à maintenant, informer ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à la date de l'assemblée générale ordinaire (AGO), au plus tard dans les 15 jours qui suivaient cette assemblée. Information qui prenait la forme d'un avis publié dans un journal d'annonces légales.
Précision :  cette information permettait aux actionnaires d'apprécier s'ils avaient ou non franchi un seuil de participation leur imposant de procéder à une déclaration de franchissement de seuils.
La récente loi de simplification du droit a supprimé cette obligation d'information pour les sociétés non cotées lorsque le nombre de leurs droits de vote n'a pas varié par rapport à celui de la précédente AGO.

 

Dépôt des déclarations fiscales des entreprises : n'oubliez pas la date limite du 3 mai 2012 !

fiscal


La date unique de dépôt des déclarations fiscales annuelles des entreprises est fixée au 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, elle tombe donc le 3 mai 2012.
À savoir :  ce délai est prorogé au 18 mai pour les déclarations transmises sous forme dématérialisée (procédure TDFC).
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les déclarations fiscales annuelles concernées par cette date unique.
À titre de rappel, la liquidation et la régularisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) font l'objet d'une déclaration distincte (n° 1329-DEF) de celle relative aux éléments de calcul de répartition de cette imposition (n° 1330-CVAE).
À noter :  l'administration vient de préciser que la souscription de la déclaration 2011 n° 1329-DEF et le paiement de la taxe correspondante doivent être réalisés en ligne soit par le biais de l'espace abonné à partir du site www.impots.gouv.fr, soit par l'intermédiaire d'un partenaire EDI. 

 

Vers une déclaration sociale unique à compter de 2013 !

social

Article 35, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23


Les employeurs doivent remplir aujourd’hui de nombreuses déclarations sociales annuelles et mensuelles. À l’avenir, la quasi-totalité des déclarations existantes devrait être remplacée par une déclaration unique, la « déclaration sociale nominative » (DSN), qui pourrait en pratique être générée automatiquement au moment de la paie.
La DSN contiendra, pour chaque salarié : le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d’arrivée et de départ, les dates de suspension et de reprise du contrat de travail, ainsi que la durée du travail.
Sa mise en place se fera progressivement à partir du 1er janvier 2013. Ainsi, de 2013 à 2015, la DSN sera facultative, puis elle deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2016.
En pratique :  l’employeur ayant rempli une DSN sera, à l’issue d’un délai restant à fixer par décret, réputé avoir notamment accompli les formalités suivantes :
- la déclaration mensuelle des mouvements de main-d’œuvre ;
- l’envoi des attestations de salaires à la CPAM pour le calcul des indemnités journalières, et des attestations employeurs à Pôle emploi pour celui des allocations de chômage ;
- l’ensemble des déclarations Urssaf et Pôle emploi nécessaires à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales (tableau récapitulatif annuel, bordereau récapitulatif de cotisations…)
- la déclaration annuelle des données sociales.

 

La nouvelle saison de déclaration des revenus a commencé !

fiscal

Communiqué du ministère du Budget du 12 avril 2012, n° 144


La Direction générale des finances publiques (DGFiP) vient d’annoncer que la date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu, sous format papier, était fixée au jeudi 31 mai 2012 minuit.
Et cette année encore, la déclaration des revenus réalisée en ligne devrait séduire un grand nombre de contribuables. En 2011, plus de 12 millions de déclarations avaient été effectuées par Internet, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2010.
À partir du jeudi 26 avril, le service de déclaration en ligne sera ouvert aux contribuables sur le site www.impots.gouv.fr. Ces derniers bénéficieront d’un délai supplémentaire qui diffère selon le département de leur résidence principale. La date limite est ainsi fixée au :
- jeudi 7 juin minuit pour les départements numérotés de 01 à 19 ;
- jeudi 14 juin minuit pour les départements numérotés de 20 à 49 ;
- jeudi 21 juin minuit pour les départements numérotés de 50 à 974.
Et nouveauté, les contribuables qui sont détenteurs d’un smartphone peuvent désormais télécharger gratuitement l’application « impots.gouv » (compatible Android et iPhone), ceux n’ayant aucune modification à apporter pouvant ainsi valider leur déclaration depuis leur téléphone mobile.  
Enfin, les contribuables non résidents doivent, quant à eux, souscrire leur déclaration de revenus, sous format papier ou en ligne, avant le samedi 30 juin minuit pour ceux résidant en Europe, dans les pays du littoral méditerranéen, en Amérique du Nord et en Afrique, et avant le dimanche 15 juillet minuit pour ceux résidant dans les autres pays du monde.
Rappel :  les époux et les partenaires liés par un pacs ne sont désormais soumis qu’à une seule déclaration au titre de l’année de leur union. Ils doivent, en principe, déposer une déclaration commune pour l’ensemble de leurs revenus de l’année concernée. Ils peuvent toutefois, dans la plupart des cas, opter pour le dépôt de deux déclarations distinctes pour l’année entière.

 

Signification des actes d'huissier de justice

juridique

Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012, JO du 17  


La signification des actes d’huissier de justice pourra prochainement s’effectuer par voie électronique, et non plus seulement par remise physique aux destinataires. Plus précisément, les huissiers pourront faire usage de ce nouveau procédé lorsqu’un arrêté du ministre de la Justice définissant les garanties que devront présenter les procédés électroniques utilisés à cette fin sera publié (au plus tard le 1er septembre 2012).
Attention, la signification par voie électronique ne pourra s’opérer qu’avec l’accord du destinataire, l’acte devant d’ailleurs mentionner expressément ce consentement. Et elle devra faire l’objet d’un avis électronique de réception indiquant la date et l’heure de celle-ci.
Les originaux des actes devront également mentionner la date et l’heure de l’avis de réception émis par le destinataire.

 

Ouverture immédiate des droits à congés payés

social

 Art.49, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 


Pour qu’un salarié ait droit à des congés payés, il faut aujourd’hui qu’il justifie avoir été occupé chez un même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif au cours de la période dite de référence (soit en principe du 1er juin de l’année civile précédente au 31 mai de l’année en cours).
Toutefois, afin que la législation française se mette en conformité avec la réglementation européenne, ce temps minimal de présence nécessaire à un salarié pour bénéficier de congés payés est supprimé à compter du 1er juin 2012.
Rappel :  les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail. Pour les salariés ayant travaillé moins d’un mois, le nombre de jours de congés acquis est proratisé et arrondi au nombre entier supérieur.

 

La liste 2012 des États et territoires non coopératifs est connue !

fiscal

Arrêté du 4 avril 2012, JO du 12


La liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) vient d'être actualisée pour l'année 2012, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012, et comprend désormais 8 entités : le Brunei, le Guatemala, les Îles Marshall, Montserrat, Nauru, Niue, les Philippines et le Botswana.
À noter :  cette liste a été considérablement réduite par rapport à celle de l'an passé puisque 11 entités ont été retirées, à savoir Anguilla, le Belize, le Costa Rica, la Dominique, la Grenade, les Îles Cook, les Îles Turques-et-Caïques, le Libéria, Oman, le Panama, Saint-Vincent et les Grenadines. Seul le Botswana a été ajouté à la liste depuis 2011.
Dressée sur des critères précis, la liste des ETNC dénonce les entités politiques refusant la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Ainsi, les opérateurs localisés ou réalisant des transactions avec ces ETNC se voient appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun.
Par exemple, les dividendes versés à une société française par une filiale établie dans un ETNC ne bénéficient pas du régime mère-filiale qui exonère d'impôt sur les sociétés (à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %) les distributions effectuées par une société détenue à 5 % au moins de son capital.
Autre illustration, une société française qui cède des titres de sociétés établies dans un ETNC ne peut pas prétendre au régime fiscal favorable des plus-values à long terme et notamment à l'imposition au taux réduit de 16 % pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu ou au bénéfice d'une exonération (sauf une quote-part de frais et charges de 10 %), sous certaines conditions, pour celles taxées à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, les plus-values de cession de titres sont imposées comme le résultat courant.
À savoir :  les dispositions fiscales restrictives s'appliquent, pour les États ou territoires ajoutés à la liste au 1er janvier, seulement à compter du 1er janvier de l'année suivante. À l'inverse, elles cessent immédiatement de s'appliquer aux États et territoires sortant de cette liste.

 

Harmonisation future des cotisations de retraite complémentaire des indépendants

social

 Décret n° 2012-139 du 30 janvier 2012, JO du 31 


Aujourd’hui, les artisans d’un côté, et les commerçants et industriels de l’autre, relèvent de deux régimes de retraite complémentaire distincts impliquant le versement d’une cotisation de retraite complémentaire différente au Régime social des indépendants (RSI).
En pratique :  s’agissant des artisans, la cotisation présente deux taux différents selon la tranche de revenus à laquelle elle s’applique : un taux de 7,2 % sur la 1 re tranche des revenus professionnels de l’avant-dernière année (ceux inférieurs à 35 876 € en 2012) et un taux de 7,6 % sur la 2 de tranche (les revenus compris entre 35 876 € et 141 488 € en 2012). Quant aux commerçants et industriels, ils versent une cotisation fixée à 6,5 % du revenu d’activité de l’avant-dernière année, dans la limite de 109 116 € en 2012.
À compter du 1er janvier 2013, ces deux régimes fusionneront avec pour conséquence une cotisation de retraite complémentaire identique pour les professions artisanales, commerciales et industrielles.
Un décret du 30 janvier 2012 vient ainsi d’en fixer le taux à :
- 7 % du revenu professionnel de l’avant-dernière année sur la 1re tranche de revenus ;
- 8 % du revenu professionnel de l’avant-dernière année sur la 2de tranche de revenus.
Précision :  la 1re tranche de revenus correspondra, en 2013, à la part du revenu n’excédant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2013. Sachant que cette limite sera indexée, les années suivantes, sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions d’assurance vieillesse de base.
La 2de tranche correspondra, elle, à la part du revenu supérieure au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2013, dans la limite toutefois de 4 fois ce plafond.
Parallèlement, le taux de la cotisation invalidité-décès sera abaissé de 0,2 point à compter du 1er janvier 2013, passant ainsi à 1,6 % du revenu professionnel de l’avant-dernière année pour les artisans et à 1,1% pour les commerçants et industriels.

 

Le nouveau mécanisme de plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties

fiscal

 Instruction du 30 mars 2012, BOI 6 C-6-12 du 11 avril 


Un plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été mis en place par la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier. Ce plafonnement s’applique lorsque la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties excède 50 % des revenus du contribuable et sur cette seule fraction. Étant précisé que ce dispositif, applicable à compter des impositions établies au titre de 2012, ne concerne que l’habitation principale du contribuable dont il est propriétaire.
Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit au plafonnement est celui du revenu fiscal de référence de l’année précédant celle de l’imposition de la taxe foncière concernée auquel il est apporté certaines corrections (déduction des cotisations ou des primes versées au titre de l’épargne retraite individuelle, majoration des sommes acquises dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise).
Rappel :  le revenu fiscal de référence est constitué de l’ensemble des revenus et plus-values réalisés par le contribuable, majoré notamment du montant de certaines charges et abattements ainsi que du montant des revenus soumis au prélèvement libératoire.
Attention, ce mécanisme est toutefois accordé sur réclamation du contribuable et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus. Ainsi, pour les impositions établies au titre de 2012, le plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en France métropolitaine, n’est applicable qu’aux contribuables dont les revenus de 2011 n’excèdent pas la somme de 23 572 € pour la première part de quotient familial. Cette dernière étant éventuellement majorée de 5 507 € pour la première demi-part et de 4 334 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.
Il convient, en outre, de préciser que les contribuables dont le patrimoine est imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sont exclus du bénéfice du plafonnement.

 

Augmentation du capital d'une société par actions : du nouveau

juridique

 Art. 7 et 8, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 


Quelques aménagements ont été apportés par la récente loi de simplification du droit aux modalités selon lesquelles une augmentation de capital par apports en nature doit être effectuée dans les sociétés par actions.

 

Déclaration préalable à l'embauche : l'envoi sous forme électronique peut être obligatoire

social

Article 42, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23


Lors de toute nouvelle embauche, l’employeur doit en principe effecteur une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible d’embauche et, en principe, au plus tard au moment de la mise au travail du salarié.
Et bien que le Code du travail prévoyait déjà que la transmission de cette déclaration s’effectuait par voie électronique, un envoi papier restait jusqu’à présent autorisé.
Désormais, un envoi dématérialisé est formellement imposé aux employeurs dépassant un certain seuil de déclarations. Ainsi, les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 DPAE au cours de l’année civile précédente doivent nécessairement transmettre leurs DPAE par voie dématérialisée. Ce seuil sera abaissé à 500 déclarations à partir du 1er janvier 2013.
Attention :  en cas de non-respect de cette nouvelle obligation, s’applique une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit plus de 15 €) par salarié.

 

Quelles obligations déclaratives pour les contribuables soumis à « l'exit tax » ?

fiscal

Décret n°2012-457 du 6 avril 2012, JO du 7


La loi de finances rectificative pour 2011 a instauré une imposition immédiate visant certaines plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report en cas de transfert du domicile fiscal hors de France intervenu à compter du 3 mars 2011.
Précision :  les plus-values latentes concernent les participations d’au moins 1 % ou d’une valeur supérieure à 1,3 million d’euros dans une société. Cette « exit tax » s’applique ainsi, pour les plus values-latentes afférentes à des participations, aux contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant la date du transfert du domicile hors de France.
Il est toutefois prévu un sursis de paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux jusqu’à la réalisation de certains événements (vente ou rachat des titres de société, par exemple). Étant précisé que ce sursis est automatiquement accordé lorsque le transfert a lieu dans un État membre de l’Union européenne ou de l'espace économique Européen.
En matière déclarative, le contribuable doit renseigner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu, établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France, le montant total des plus-values et créances éligibles à « l’exit tax ». Un décret vient, en outre, de préciser que le contribuable doit joindre à cette déclaration un formulaire distinct devant notamment indiquer la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal et le montant des plus-values ou créances visées.
Précision :  le formulaire doit être déposé au service des impôts des particuliers ou au centre des impôts dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert.
Enfin, le contribuable souhaitant obtenir un sursis de paiement (transfert du domicile fiscal dans un État hors de l’Union européenne autre que la Norvège ou l’Islande) doit en faire la demande sur le même formulaire que celui joint à la déclaration d’impôt sur le revenu. Ce dernier doit toutefois être déposé avec des informations supplémentaires que celles transmises par les autres contribuables soumis à "l'exit tax", dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non résidents.

 

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